R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
101. Réserve de contingence. Les surplus servent prioritairement à constituer une réserve de contingence, dont le montant maximal équivaut au tiers du montant estimé des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective pour l’année d’évaluation.
Décision CCQ-951991, a. 101; Décision CCQ-972277, a. 40; Décision CCQ-982324, a. 33; Décision CCQ-992624, a. 30; Décision CCQ-002758, a. 43; Décision CCQ-043311, a. 9; Décision CCQ-053359, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 8; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 1.
101. Réserve de contingence. Les surplus servent prioritairement à constituer une réserve de contingence, dont le montant maximal équivaut au tiers du montant estimé des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective pour l’année d’évaluation.
Les surplus de la caisse de prévoyance collective ne peuvent servir à améliorer les régimes d’assurance que pour la portion de ces surplus qui excède le montant de la réserve de contingence.
Décision CCQ-951991, a. 101; Décision CCQ-972277, a. 40; Décision CCQ-982324, a. 33; Décision CCQ-992624, a. 30; Décision CCQ-002758, a. 43; Décision CCQ-043311, a. 9; Décision CCQ-053359, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 8.